35. Une personne doit, sur demande, fournir au ministre tout document justifiant une prolongation de la période de prestations pour les motifs prévus au premier alinéa de l’article 33.1, au premier alinéa de l’article 33.2, au premier alinéa de l’article 33.3 et au premier alinéa de l’article 34.
D. 986-2005, a. 35; 1271-2020D. 1271-2020, a. 101; 97-2024D. 97-2024, a. 131.